Principes fondamentaux des contrats : autres modalités et clauses importantes

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Quel que soit le type de contrat qu’un créateur de musique signe, il contient généralement, en plus des points essentiels, un bon nombre de modalités et de clauses supplémentaires qui traitent en profondeur d’autres aspects importants de l’accord. Celles-ci peuvent inclure :

Résiliation

Une clause de résiliation décrit les circonstances dans lesquelles l’une ou l’autre partie peut choisir de rompre l’accord, et comment la rémunération du créateur de musique et la propriété de l’autre partie des droits sur l’œuvre musicale (le cas échéant) seraient affectées en conséquence. Les motifs valables de congédiement comprennent souvent une violation importante du contrat ou l’incapacité de l’une ou l’autre des parties à remplir ses obligations contractuelles. 

Si l’accord implique la création d’une nouvelle œuvre musicale, le créateur doit s’assurer que le contrat prévoit qu’il sera payé pour tout le travail qu’il a réalisé sur le projet jusqu’à la date de résiliation. Ainsi, d’un point de vue pratique, le contrat doit stipuler que tous les frais qui ont été facturés et qui sont impayés au moment de la résiliation doivent être payés. En outre, si le travail a progressé au-delà des dates ou des « jalons » qui ont déjà été facturés, la prochaine facture devrait être payable au moment de la résiliation également. 

L’autre partie souhaitera également s’assurer que l’entente prévoit qu’elle conservera toute part des droits et autres avantages associés à l’œuvre partiellement achevée que le créateur pourrait lui avoir accordée.

Force majeure

La clause de Force majeure a pour but d’exonérer l’une ou l’autre partie de toute responsabilité liée à un manquement (ou un retard) à ses obligations contractuelles en raison de facteurs échappant à son contrôle et à sa prévoyance. 

Il s’agit généralement de catastrophes naturelles (« actes de Dieu »), d’émeutes, de guerres, de pandémies, de conflits de travail, d’interruptions de la chaîne d’approvisionnement et de nombreuses autres influences. La clause peut également détailler comment l’entente peut être résiliée en raison de ces facteurs et/ou comment elle peut être réactivée une fois qu’ils sont résolus.

Réversion

Une clause de réversion décrit les conditions dans lesquelles la propriété totale ou partielle de l’autre partie du droit d’auteur d’une ou plusieurs œuvres musicales peut être retransférée au créateur de la musique. 

Le libellé d’une clause de réversion peut être utile dans les contrats de production/ententes avec les compositeurs qui prévoient la cession des droits d’auteur. Par exemple, le créateur peut négocier une clause qui prévoit que si les revenus générés par l’utilisation de la musique n’atteignent pas un seuil minimum sur une période donnée, le créateur peut alors invoquer la réversion. Il convient également de noter que les créateurs devraient stipuler dans leurs ententes que les droits sur toutes les œuvres qui sont présentées à une production, mais qui ne sont pas utilisées par celle-ci, seront conservés par le créateur.

La loi canadienne sur le droit d’auteur prévoit également une réversion statutaire 25 ans après le décès de l’auteur, date à laquelle la propriété et le contrôle du droit d’auteur reviennent automatiquement à la succession de l’auteur. C’est ce qu’on appelle le « droit de réversion », et la réversion a lieu qu’elle soit mentionnée ou non dans le contrat. Bien que la loi américaine sur le droit d’auteur ne prévoie pas un tel droit de réversion, elle comprend un « droit de résiliation » qui permet à un auteur de récupérer la propriété et le contrôle du droit d’auteur auprès d’un éditeur de musique 35 ans après la cession, à condition que certaines conditions soient remplies. Toutefois, les créateurs doivent savoir que le fait d’accepter l’inclusion d’un libellé « œuvre à louer » ou « œuvre réalisée dans le cadre d’un emploi » est susceptible d’empêcher l’application de la réversion légale. Il est donc impératif que les créateurs rejettent l’inclusion de ces modalités dans leurs ententes.

Déclarations, garanties et indemnisations

En termes simples, les déclarations sont des déclarations faites pour aider à convaincre une partie de conclure une entente avec une autre. Les garanties inscrites dans un contrat servent de preuves que les déclarations sont vraies. Et une indemnité est un engagement pris par une partie de payer tous les dommages, réclamations ou autres coûts encourus par l’autre partie si les déclarations et garanties s’avèrent fausses.

Dans les contrats que les créateurs de musique signent souvent, les deux parties « déclarent et garantissent » qu’elles ont le droit et l’autorité de conclure l’entente. Le créateur peut également garantir que l’œuvre musicale en question est une création totalement originale, dont il est entièrement propriétaire, et qu’il a le pouvoir d’accorder à d’autres les droits qui y sont associés. Et la meilleure pratique consiste à s’assurer que les deux parties s’« indemnisent » des répercussions financières pouvant résulter de la violation de leurs déclarations et garanties, plutôt qu’une seule partie.

Recours

Cette clause assez standard est destinée à donner l’assurance au client ou au licencié que le créateur de musique n’aura pas le droit de chercher à interférer de quelque manière que ce soit avec la production dans laquelle sa musique est utilisée. Cela inclut la demande d’une injonction auprès des tribunaux pour interdire ou empêcher la distribution ou la diffusion de la production. Au contraire, en cas de rupture de contrat par le producteur, le seul recours dont dispose le créateur sera une compensation financière (communément appelée « dommages et intérêts »).

Cette clause peut également prévoir que tout litige survenant entre les parties sera soumis à l’arbitrage pour résolution (et non aux tribunaux).

Compétence

Parfois également appelée « loi applicable » ou « choix de la loi », cette section identifie clairement les lois de la région (généralement une province ou un territoire dans une entente canadienne) qui seront utilisées pour interpréter le contenu du contrat et résoudre tout différend juridique.

Comptabilité et vérification

Ces clauses stipulent souvent que les parties contractantes doivent conserver des dossiers financiers précis et complets concernant la facturation ou le paiement. Ils précisent également que le créateur et/ou ses représentants auront un accès périodique aux dossiers financiers pertinents de l’autre partie à des fins d’audit, afin de vérifier que tout paiement versé au créateur est exact, en particulier lorsque l’autre partie perçoit des revenus qu’elle est tenue de partager avec le créateur. Ils peuvent également exiger que l’autre partie prenne en charge le coût de tout audit qui montre que le créateur a été sous-payé d’un pourcentage ou d’un montant minimum.

Nations les plus favorisées

Le terme « Nations les plus favorisées » (souvent abrégé par « NPF ») trouve son origine dans le commerce international et signifie simplement que lorsqu’une partie conclut des ententes avec plusieurs autres parties pour des produits ou des services semblables, elles doivent toutes être traitées de la même façon. 

Les éditeurs et les créateurs auto-édités peuvent négocier l’inclusion de clauses NPF dans les ententes de synchronisation et autres accords de licence pour quelques raisons :

  • S’assurer que la redevance qu’ils reçoivent pour l’utilisation de leur œuvre musicale est la même que la licence d’utilisation de bande maîtresse versée au propriétaire de l’enregistrement sonore de l’œuvre, le cas échéant. À l’inverse, le propriétaire de l’enregistrement sonore est également susceptible d’exiger que la redevance d’utilisation principale soit NPF avec la redevance de synchronisation.
  • Dans certains cas, pour s’assurer que les droits de licence qu’ils reçoivent pour l’utilisation de leur œuvre musicale dans un projet sont égaux aux droits payés à tous les autres concédants (c’est-à-dire les créateurs et les éditeurs) dont les œuvres sont également utilisées dans ce projet.

Par ailleurs, les clauses NPF ne sont pas limitées aux questions de rémunération. Les modalités favorables comprennent souvent des facteurs tels que le territoire couvert par l’entente et la durée du contrat.

Oeuvre réalisée en exécution d’un contrat de travail, œuvre à louer et clauses de rachat

Il peut arriver qu’un client cherche à inclure dans un contrat une clause qui n’est pas applicable au créateur de musique ou qui n’est pas reconnue par la loi canadienne sur le droit d’auteur. Parfois, cela se produit parce qu’une entente passe-partout est utilisée pour tous les membres de l’équipe – mais comme ces contrats ne répondent pas suffisamment aux besoins ou aux demandes spécifiques des créateurs de musique, ils doivent apprendre à les reconnaître. Les plus importantes que les créateurs doivent connaître et comprendre sont les clauses relatives aux « œuvres réalisées en exécution d’un contrat de travail », aux « œuvres à louer » et aux rachats. 

Si un créateur écrit une œuvre musicale en tant qu’employé, la Loi sur le droit d’auteur du Canada considère qu’il s’agit d’une « œuvre réalisée en exécution d’un contrat de travail », et l’employeur – et non le créateur – est réputé être l’auteur et, par conséquent, le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre. Dans la plupart des cas, cependant, les créateurs de musique ne sont pas des employés – qui reçoivent un salaire normal, des avantages sociaux, des congés payés, voient leur équipement payé, etc. – mais plutôt des sous-traitants indépendants. Par conséquent, ils devraient refuser ce langage comme inapplicable et exiger son retrait de toute entente qu’ils ont l’intention de signer.

Apprenez-en plus sur les « œuvres réalisées en exécution d’un contrat de travail » et les différences entre les employés et les sous-traitants indépendants.

La La Loi sur le droit d’auteur ne traite pas actuellement de ce qui arrive aux droits des créateurs face aux demandes de rachat total. Néanmoins, les créateurs de musique peuvent se voir présenter un contrat comprenant une clause de rachat ou une clause « d’œuvre à louer ». Il est extrêmement important que les créateurs comprennent que le fait d’accepter l’un ou l’autre peut être interprété comme le fait que le créateur accepte de céder l’intégralité des droits d’auteur de l’œuvre musicale – et tous les droits associés – au client en échange d’une rémunération unique (et sans autre compensation). Étant donné que l’expression « œuvre à louer » n’est pas un concept juridique reconnu par la loi canadienne sur le droit d’auteur, le créateur peut et doit exiger le retrait d’un tel libellé de ses contrats. C’est également le cas dans la plupart des autres pays – à l’exception des États-Unis, où la notion d’« œuvre réalisée contre rémunération » est une disposition statutaire de la Loi américaine sur le droit d’auteur.

Apprenez-en plus sur les rachats et leurs implications >

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