Dans le contexte de la propriété intellectuelle, l’exploitation est une bonne chose dans la majorité des pays. Plus une création est exploitée légalement – c’est-à-dire vendue, exécutée, publiée, adaptée, traduite, synchronisée, copiée ou utilisée d’une autre manière – plus elle génère de revenus pour son créateur.
Les créateurs de musique doivent comprendre quels sont les droits légaux qui leur sont accordés et comment ces droits peuvent être administrés et protégés afin de maximiser leurs revenus et percevoir chaque dollar auquel ils ont droit.
Droit d’auteur
Le « droit d’auteur » est en fait un ensemble de droits que possède le créateur – ou « auteur » – d’une œuvre originale. Au Canada, la législation en matière de droit d’auteur est régie par la Loi sur le droit d’auteur.
La grande majorité des pays du monde – dont le Canada – ont fondé leur législation sur le droit d’auteur sur les principes énoncés dans une entente internationale – la Convention de Berne –, qui est administrée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle des Nations Unies. Cela assure que le droit d’auteur d’une œuvre créative bénéficie de protections juridiques très semblables dans la plupart des pays, quel que soit son lieu d’origine.
La plupart des nations conviennent également qu’un droit d’auteur est automatiquement généré au moment où une œuvre originale est capturée ou fixée sous une forme tangible. En d’autres termes, dès qu’un créateur de musique écrit une composition ou enregistre une chanson, cette œuvre musicale est protégée par le droit d’auteur. Mais il ne peut s’agir d’un simple air qui vous trotte dans la tête.
Les droits couverts par le droit d’auteur qui sont les plus pertinents pour les créateurs de musique comprennent les droits de produire, reproduire, exécuter publiquement, publier, traduire, enregistrer et partager par télécommunication une œuvre créative ou toute partie de celle-ci. Ces droits peuvent être divisés en deux catégories principales : le droit d’exécution et le droit de reproduction.
Déclaration
La Déclaration des droits d’auteur est entièrement volontaire, et elle peut être effectuée par l’intermédiaire de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada pour une somme nominale unique. Il homologue officiellement la propriété d’un droit d’auteur, ce qui facilite la protection contre la contrefaçon, mais il ne fournit aucun avantage juridique supplémentaire. Ceci diffère de la loi américaine sur le droit d’auteur, en vertu de laquelle l’enregistrement est une condition préalable à l’introduction de plaintes pour violation.
Durée
La loi canadienne stipule qu’un droit d’auteur est protégé pendant toute la durée de vie de l’auteur – et pendant 50 ans après son décès ou le décès du dernier créateur vivant dans le cas d’une cocréation. Cependant, d’ici la fin de 2022, le Canada s’est engagé à étendre la protection posthume à 70 ans, ce qui est déjà la norme aux États-Unis. (Voir l’article 20.62)
Domaine public
Une fois que la protection du droit d’auteur a expiré, l’œuvre entre dans le domaine public, ce qui signifie qu’elle peut être utilisée par n’importe qui gratuitement et sans autorisation, et que l’ancien propriétaire du droit d’auteur – qui est souvent la succession du créateur – ne recevra plus de redevances.
Cependant, les traductions, les adaptations – y compris les arrangements musicaux et les orchestrations – et les enregistrements – y compris les reprises – d’œuvres musicales du domaine public sont protégés par leur propre droit d’auteur, à condition qu’ils puissent être considérés comme des créations originales en soi. Par exemple, le classique de Noël « Silent Night » est dans le domaine public, mais l’arrangement de la chanson par Sarah McLachlan est soumis au droit d’auteur et l’enregistrement sonore de 2006 de cet arrangement est également soumis à son propre droit d’auteur.
Cession versus Licence
Le premier titulaire du droit d’auteur, qui est généralement l’auteur, est autorisé à transférer la propriété d’une partie ou de la totalité des droits associés à son œuvre à une autre partie à tout moment. Cet octroi de propriété est appelé « cession ». Toutefois, au Canada, une cession ne reste actuellement en vigueur que jusqu’à 25 ans après le décès de l’auteur, date à laquelle la propriété et le contrôle du droit d’auteur reviennent à la succession de l’auteur pour les 25 dernières années de la durée du contrat (on parle souvent de « droit réversif »).
Par ailleurs, si l’auteur demeure propriétaire du droit d’auteur, il peut quand même permettre à d’autres de l’utiliser son œuvre créative par le biais d’une licence. Une licence est simplement l’autorisation légale du propriétaire d’utiliser son œuvre d’une manière spécifique. Par exemple, si un bar engage un groupe pour jouer de la musique en direct, il doit obtenir une licence d’exécution valide. Et si une maison de disques ou un artiste souhaite réaliser un enregistrement d’une œuvre musicale, il doit obtenir une licence mécanique.
Les créateurs de musique – en particulier les auteurs-compositeurs – négocient souvent une cession volontaire d’une partie des droits d’auteur de leurs œuvres à des éditeurs de musique qui, à leur tour, s’efforcent de les exploiter en leur nom. Ceci est formalisé par une entente d’édition, en vertu de laquelle le créateur est susceptible de recevoir une compensation initiale – sous la forme d’une avance sur les revenus futurs – en échange des droits cédés à l’éditeur. Apprenez-en plus sur les ententes d’éditions.
Les créateurs peuvent également céder certains droits à des sociétés collectives (par exemple, le droit d’exécution à la SOCAN) afin que ces organisations puissent administrer les droits, c’est-à-dire accorder des licences et percevoir des redevances en leur nom. Il convient toutefois de noter que les sociétés collectives ne se voient attribuer aucune part du droit d’auteur lui-même.
En tant que premiers titulaires du droit d’auteur, les créateurs de musique ont le droit de percevoir des redevances sur les droits de licence payés par les utilisateurs de leurs œuvres. Toutefois, dans certains cas, il peut leur être demandé, ou même exigé comme condition de leur engagement, de renoncer à leur droit de recevoir une partie ou la totalité des revenus futurs générés par leurs créations. De tels arrangements sont souvent appelés « rachats » et il est crucial pour les créateurs de musique de bien comprendre leurs implications. Apprenez-en plus au sujet des rachats.
« Œuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi » et « Œuvre à louer »
Une exception importante à la règle selon laquelle l’auteur est automatiquement le premier titulaire du droit d’auteur s’applique lorsqu’il est un employé au moment où il crée une œuvre. La La Loi sur le droit d’auteur appelle cela un « Oeuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi » et, dans ces cas, l’employeur – et non l’auteur – est réputé être le premier titulaire du droit d’auteur.
Un certain nombre de facteurs déterminent si une personne est légalement considérée comme un employé (c’est-à-dire son statut légal d’employé). Il s’agit notamment de la façon dont leur relation de travail avec l’employeur est définie dans leur contrat, s’ils reçoivent un salaire avec déduction des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et à l’assurance-emploi (AE), s’ils sont admissibles à des prestations médicales par le biais du régime d’assurance de l’employeur, etc.
Il est essentiel de noter que, dans la plupart des cas, les créateurs de musique canadiens sont des sous-traitants indépendants, et non des employés. Par conséquent, ils doivent rejeter l’inclusion de la formulation « œuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi » dans tout contrat d’engagement et insister sur la reconnaissance du fait qu’ils sont les premiers propriétaires des droits d’auteur sur leurs œuvres.
La notion d’« œuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi » diffère quelque peu de celle « d’œuvre à louer » (ou « œuvre réalisée contre rémunération »), qui est une disposition de la loi américaine sur le droit d’auteur reconnaissant à la fois l’exception mentionnée ci-dessus et une seconde. En bref, lorsqu’un client engage un sous-traitant indépendant pour créer une œuvre qui entre dans une catégorie spécifique énumérée dans la Copyright Act américaine – y compris « une partie d’un film ou d’une autre œuvre audiovisuelle » – le client peut être désigné comme le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre, pour autant que toutes les parties soient d’accord.
Il est crucial de comprendre qu’en signant une entente d’« œuvre à louer », un créateur de musique est susceptible de céder la propriété de tous ses droits sur une œuvre musicale – et toutes les redevances subséquentes (y compris la part de l’auteur) – au client. Cependant, étant donné que la loi canadienne sur le droit d’auteur ne reconnaît pas la disposition américaine d’« œuvre à louer », les créateurs de musique contestent régulièrement – et avec succès – son inclusion dans les contrats canadiens.
Un mot sur les droits moraux
Lorsqu’une œuvre originale est créée, des « droits moraux » sont créés en même temps que le droit d’auteur, mais de manière distincte. Également énoncés dans la Convention de Berne et la Loi sur le droit d’auteur du Canada, ils comprennent le droit du créateur « le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat » (également connu sous le nom de droit de « paternité » ou « attribution ») et « le droit à l’intégrité de l’œuvre ».
La Loi précise qu’il y a atteinte à l’intégrité d’une œuvre si celle-ci est « déformée, mutilée ou autrement modifiée » ou « utilisée en association avec un produit, un service, une cause ou une institution » qui est préjudiciable « à l’honneur ou à la réputation » de l’auteur.
Au Canada, les droits moraux existent pendant toute la durée du droit d’auteur. Et bien qu’ils ne puissent pas être cédés à quelqu’un d’autre (même si la pleine propriété du droit d’auteur est transférée), ils peuvent faire l’objet d’une renonciation, à condition que cela soit fait explicitement. On demande souvent aux compositeurs à l’image canadiens de renoncer à tous les droits moraux sur les œuvres créées pour des productions audiovisuelles (AV). Mais s’ils acceptent fréquemment de renoncer au droit à l’intégrité, ils insistent souvent avec succès pour conserver le droit d’attribution.
Ces paramètres diffèrent ailleurs dans le monde. Dans certaines nations européennes, par exemple, les droits moraux existent à perpétuité, même après qu’une œuvre entre dans le domaine public, et ils ne peuvent pas être entièrement abandonnés. À l’inverse, aux États-Unis, les droits moraux associés aux œuvres musicales ne sont pas du tout reconnus. En fait, seules les œuvres d’art visuel sont formellement protégées par des droits moraux.